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Définition

Société en participation (SEP)

Définition et cadre légal

La société en participation (SEP) est régie par les articles 1871 à 1873 du Code civil. Le Code civil la définit comme instituée par « deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter », les associés s’engageant à contribuer aux pertes (article 1832 du Code civil, applicable à toute société). Dans le spectacle vivant, c’est le véhicule juridique de la coproduction au sens strict : chaque coproducteur devient associé de la SEP et prend part au partage des bénéfices et des pertes liés à la création ou à l’exploitation du spectacle.

Une société sans personnalité morale ni immatriculation

La particularité centrale de la SEP est de ne pas avoir de personnalité morale et de ne pas être immatriculée au registre du commerce et des sociétés (article 1871 du Code civil). Sa constitution ne nécessite pas de formalités lourdes : la rédaction d’un contrat entre les associés (parfois appelé « statuts » de la SEP, même si ce terme n’a pas de portée officielle identique à celui d’une société immatriculée) suffit à la faire exister entre les parties. N’ayant pas de personnalité morale, la SEP ne peut pas agir en son propre nom : c’est le gérant désigné qui contracte, engage les dépenses et signe les contrats pour le compte des associés.

Le gérant de la SEP

Les associés désignent un ou plusieurs gérants de la société en participation. Ce rôle est le plus souvent tenu par le producteur à l’initiative du projet. Le gérant doit être titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants, puisque c’est lui qui engage les artistes et techniciens nécessaires à la réalisation du spectacle et assume la qualité d’employeur du plateau artistique. Il est tenu de rendre compte régulièrement aux autres coproducteurs de l’utilisation des moyens mis à sa disposition.

Les apports des associés

Chaque associé de la SEP réalise un apport, qui peut être financier, mais aussi en nature ou en industrie (mise à disposition de compétences ou de moyens humains, techniques et logistiques). L’apport ne se traduit pas par une prise de participation au capital d’une société immatriculée, puisqu’aucune société de ce type n’existe : il s’agit d’un engagement contractuel entre les parties, dont les modalités de remboursement, de rémunération et de partage sont librement définies par le contrat de SEP.

Traitement fiscal des flux internes

Les mouvements financiers internes à la SEP qui ont pour objet de répartir les pertes et les bénéfices entre les associés correspondent à des opérations non imposables à la TVA, puisqu’ils ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de service rendue entre les parties, mais l’exécution d’un partage contractuel des risques et des résultats.

Fin de la SEP

La société en participation peut prendre fin par la survenance du terme prévu au contrat (par exemple, la fin de l’exploitation du spectacle), par la volonté des parties, ou, selon les clauses prévues, par la notification de la dissolution anticipée par l’un des associés avant la fin de l’exploitation. Il est recommandé de prévoir contractuellement les conditions de sortie d’un associé et les modalités de reddition des comptes finaux avant la conclusion de la SEP, plutôt que de découvrir ces questions au moment de sa dissolution.

Distinction avec la coproduction simple

Contrairement à la coproduction simple, dans laquelle un coproducteur réalise un apport sans participer aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation, la SEP implique une solidarité financière réelle entre les associés : c’est cette prise de risque partagée qui distingue juridiquement les deux montages, indépendamment de l’intitulé donné au contrat par les parties.

Termes associés

Sources et références

  • Légifrance, articles 1871 à 1873 du Code civil (société en participation)
  • ARTCENA, Coproduction, Précis juridique du spectacle vivant
  • Centre national de la danse, Contrat de coproduction, Fiche Droit, juillet 2023

Dernière vérification : 20 août 2026

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