Deux régimes à ne pas confondre
Le terme de coproduction recouvre, dans la pratique du spectacle vivant, deux montages juridiques aux conséquences très différentes :
- la société en participation (SEP), seul régime correspondant à la définition légale de la coproduction au sens du Code civil, qui implique un partage entre les associés des bénéfices ou des pertes liés à la création ou à l’exploitation du spectacle ;
- la coproduction simple (parfois appelée « fausse coproduction », terme qui n’a rien d’irrégulier), qui consiste en un apport du coproducteur — financier, technique ou humain — sans participation de sa part aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation. La seule contrepartie est généralement une mention dans la communication du projet. C’est le montage le plus courant dans le théâtre subventionné, dont le cahier des charges prévoit souvent une mission de coproduction.
Un contrat peut porter le titre de « contrat de coproduction » sans répondre juridiquement à la définition de la société en participation donnée par le Code civil : c’est le cas de toute convention de coproduction simple, d’aide à la production ou d’aide à la création.
Le régime de la société en participation (SEP)
La SEP est régie par les articles 1871 à 1873 du Code civil. Le Code civil définit la société comme instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par contrat, d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter, les associés s’engageant à contribuer aux pertes.
Ses caractéristiques principales :
- elle n’a pas de personnalité morale et n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés : la rédaction d’un contrat (parfois appelé « statuts ») entre les partenaires suffit à la constituer ;
- les associés désignent un gérant, le plus souvent le producteur lui-même, qui doit être titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants et a la charge d’engager les artistes et techniciens nécessaires à la réalisation du spectacle ;
- le gérant est tenu de rendre des comptes aux coproducteurs sur l’utilisation des moyens mis à sa disposition ;
- les mouvements financiers internes à la SEP qui répartissent pertes et bénéfices entre associés ne sont pas assujettis à la TVA.
Une coproduction en SEP ne porte que sur la création du spectacle, pas sur son exploitation : elle est donc nécessairement suivie d’un contrat de cession ou de coréalisation pour organiser la diffusion effective du spectacle auprès du public. C’est dans le cadre de ce contrat de diffusion que les coproducteurs se répartissent finalement bénéfices et pertes.
La coproduction simple
Dans une coproduction simple, le coproducteur — souvent un lieu ou une structure de diffusion — réalise un apport pour la création ou les répétitions du spectacle, sans prise de risque sur le résultat de l’exploitation. Le point clé qui distingue les deux régimes est donc la prise de risque : en SEP, un coproducteur peut être appelé à contribuer aux pertes ; en coproduction simple, son engagement se limite au montant de son apport initial.
Pourquoi la distinction compte concrètement
Le choix entre les deux régimes n’est pas neutre : la SEP crée une solidarité financière réelle entre les coproducteurs (partage effectif des pertes), tandis que la coproduction simple limite l’exposition financière du coproducteur à son apport. La qualification retenue doit correspondre à la réalité de l’engagement pris, et pas seulement à l’intitulé du contrat : un contrat nommé « coproduction » qui ne prévoit en réalité aucun partage des pertes ne constitue pas juridiquement une société en participation.
Termes associés
Sources et références
- ARTCENA, Coproduction, Précis juridique du spectacle vivant
- Centre national de la danse, Contrat de coproduction, Fiche Droit, juillet 2023
- Légifrance, articles 1871 à 1873 du Code civil (société en participation)
Dernière vérification : 20 août 2026