Définition et cadre légal
L’article 182 A bis du Code général des impôts institue une retenue à la source spécifique sur les sommes payées, y compris sous forme de salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France par des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’installation professionnelle permanente. Ce régime s’applique quelle que soit la qualification juridique de la rémunération (salaire ou activité indépendante) et quel que soit le bénéficiaire du versement (l’artiste lui-même, ou une société qui le représente).
Taux et base de calcul
Le taux de la retenue est fixé à 15 %. La base de calcul correspond au montant brut des sommes versées, après application d’un abattement forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels, propre à ce régime et distinct de l’abattement applicable aux salaires versés à des non-résidents relevant du régime général de l’article 182 A du CGI.
Caractère libératoire de la retenue
En application de l’article 197 B du CGI, cette retenue de 15 % est libératoire de l’impôt sur le revenu pour la fraction de la rémunération n’excédant pas un certain seuil : au-delà, la rémunération reste soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, la retenue déjà versée s’imputant alors sur l’impôt dû.
Un taux majoré pour les territoires non coopératifs
Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes (autres que les salaires) versées à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, sauf si le débiteur français apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles n’ayant pas principalement pour objet de permettre leur localisation dans un tel territoire. Cette retenue majorée est également libératoire, mais n’est pas remboursable.
Un dispositif difficile à contourner par la structuration contractuelle
Ce régime s’applique indépendamment du montage contractuel choisi pour verser la rémunération : le fait de faire transiter le paiement par une société détenue par l’artiste non-résident ne dispense pas nécessairement de la retenue, l’administration fiscale et la jurisprudence examinant la réalité économique de la prestation plutôt que la seule forme juridique du contrat. Ce dispositif s’articule avec les dispositions anti-abus de l’article 155 A du CGI, applicables lorsque le versement est artificiellement localisé à l’étranger sans justification économique réelle.
Incidence des conventions fiscales bilatérales
Les conventions fiscales conclues par la France peuvent, selon les cas, confirmer ou limiter l’application de cette retenue : la plupart des conventions reprennent le principe de l’article 17 du modèle de convention de l’OCDE, qui attribue le pouvoir d’imposer les revenus d’un artiste du spectacle à l’État où l’activité est personnellement exercée, ce qui conforte en général l’application de la retenue française pour les prestations données sur le territoire.
Pourquoi ce dispositif concerne directement un producteur français
Un producteur ou un festival qui fait appel à un artiste ou un ensemble non-résident fiscal de France doit anticiper cette retenue dans la construction de son budget et de ses négociations contractuelles : selon que le cachet négocié est prévu net ou brut de retenue, le coût réel supporté par le producteur ou le montant effectivement perçu par l’artiste peuvent différer significativement, ce qui doit être clarifié avant la signature du contrat plutôt qu’au moment du paiement.
Termes associés
Sources et références
- Légifrance, article 182 A bis du Code général des impôts
Dernière vérification : 20 août 2026