Définition

Taxe CNM sur la billetterie (spectacles de variétés)

Définition et base légale

La taxe sur les spectacles de variétés est une taxe affectée au Centre national de la musique (CNM), codifiée depuis le 1er janvier 2024 aux articles L. 452-14 à L. 452-27 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), issus de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023. Cette recodification s’est faite à droit constant : elle n’a modifié ni le champ d’application, ni les redevables, ni les modalités de déclaration de la taxe, auparavant fondée sur l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003.

Spectacles concernés

Sont soumis à la taxe les spectacles de variétés au sens de l’article D. 452-11 du CIBS : tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique traditionnelle, du monde ou de musique électronique ; spectacles d’humour (suite de sketchs ou récital parlé) ; spectacles de cabaret ou composés d’une suite de tableaux variés (chansons, danses, attractions visuelles) ; spectacles d’illusionnistes, aquatiques ou sur glace. Pour certains spectacles (humour, comédies musicales, spectacles musicaux visés au 4° de l’article D. 452-11), la taxe est perçue soit par l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), soit par le CNM, selon que le lieu de représentation est adhérent ou non à l’ASTP.

Taux et assiette

Le montant de la taxe est égal au produit de deux facteurs : la contrepartie de la représentation (recette de billetterie hors taxes), et un taux de 3,5 %. Dans le cas d’une représentation gratuite (sans billetterie), l’assiette est le montant hors taxes du contrat de cession.

Redevable

Le redevable est le titulaire de la billetterie, c’est-à-dire un déclarant unique pour l’ensemble de la billetterie d’un spectacle, y compris en cas de coproduction ou de coréalisation. La taxe se calcule et se déclare donc indépendamment des droits d’auteur ou des droits voisins, qui suivent des règles distinctes.

Seuil d’exonération

L’article L. 452-25 du CIBS prévoit que la taxe n’est pas acquittée lorsque son montant cumulé sur une année civile, pour un même redevable, est inférieur à 80 €. En pratique, l’organisateur doit néanmoins déclarer les représentations tout au long de l’année : le CNM procède, en fin d’année civile, au remboursement des sommes déjà collectées si le redevable se situe finalement sous ce seuil.

Distinction avec la TVA et les droits d’auteur

La taxe CNM est indépendante de la TVA applicable à la billetterie et des droits d’auteur (SACD, SACEM) : ce sont trois prélèvements distincts, calculés sur des assiettes voisines mais avec des règles, des bénéficiaires et des obligations déclaratives propres à chacun. Une erreur fréquente consiste à confondre ces trois lignes dans un budget prévisionnel alors qu’elles doivent être budgétées et suivies séparément.

Termes associés

Sources et références

Dernière vérification : 20 août 2026

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